M-35.1, r. 281 - Règlement sur la production et la mise en marché des porcs

Texte complet
105. Le producteur doit payer aux Éleveurs les frais de transaction suivants:
1°  25 $ à titre de frais de base par CLD;
2°  les frais de transaction par porc en fonction de la durée de couverture choisie par le producteur.
On entend par «durée de couverture» l’écart entre la date de fin d’abattage de la période de CLD choisie par le producteur et la date de prise du CLD.
Les Éleveurs publient ces frais sur le site Internet des Éleveurs dans la section SGRM.
Ces frais sont déduits du premier paiement de porcs effectué au producteur.
Si le CLD émane d’une conversion d’un CLD en dollars américains en CLD en dollars canadiens, aucuns frais supplémentaires ne seront facturés.
Décision 9265, a. 105; Décision 11836, a. 1; Décision 11872, a. 9.
105. Le producteur doit payer aux Éleveurs les frais de transaction suivants:
1°  25 $ à titre de frais de base par CLD;
2°  les frais de transaction par porc en fonction de la durée de couverture choisie par le producteur.
Ces frais sont déterminés par les Éleveurs en fonction des conditions de marché et du principe d’autofinancement (utilisateur/payeur) du SGRM et ne peuvent excéder les sommes suivantes, selon la durée de couverture choisie par le producteur:
a)  de 0 à moins de 3 mois: 1,64 $/porc;
b)  de 3 mois à moins de 6 mois: 2,34 $/porc;
c)  de 6 mois à moins de 9 mois: 3,17 $/porc;
d)  de 9 mois à moins de 12 mois: 4,09 $/porc.
On entend par «durée de couverture» l’écart entre la date de fin d’abattage de la période de CLD choisie par le producteur et la date de prise du CLD.
Les Éleveurs publient ces frais sur le site Internet des Éleveurs dans la section SGRM.
Ces frais sont déduits du premier paiement de porcs effectué au producteur.
Si le CLD émane d’une conversion d’un CLD en dollars américains en CLD en dollars canadiens, aucuns frais supplémentaires ne seront facturés.
Décision 9265, a. 105; Décision 11836, a. 1.
105. Les porcs sont payés sur livraison selon les dispositions du présent règlement.
Décision 9265, a. 105.